102.Commet une infraction, l’assujetti ou la personne visée à l’article 5 qui présente une déclaration visée aux articles 9, 23.1, 26, 33, 34, 35, 37 et 38 qu’il sait fausse, incomplète ou trompeuse.
102.Commet une infraction, l’assujetti ou la personne visée à l’article 5 qui présente une déclaration visée aux articles 9, 23, 26, 33, 34, 35, 37 et 38 qu’il sait fausse, incomplète ou trompeuse.
102.Commet une infraction, l’assujetti ou la personne visée à l’article 5 qui présente une déclaration visée aux articles 9, 23, 26, 33, 34, 35, 37 et 38 qu’il sait être fausse, incomplète ou trompeuse.